Société civile : outil d'optimisation ou piège?

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02-04-2006

 

La société civile véhicule les opinions les plus opposées : pour les uns, elle représente une technique palliant les défauts du droit commun et, comme telle, doit être utilisée dans de nombreuses configurations patrimoniales. Pour les autres, elle est une source de complications inutiles, voire de conflits patrimoniaux aigus, et ne doit être utilisée qu'en toute dernière extrêmité. Essayons d'y voir plus clair, en analysant objectivement les avantages et inconvénients de cet outil d'optimisation patrimoniale vieux de deux siècles seulement.

1/ Une évidente supériorité sur le droit commun

A/ Une sécurité juridique plus grande en matière de détention du patrimoine

La société civile permet d'isoler un patrimoine, et évite ainsi que la nature juridique de celui-ci ne soit altérée, comme le montre un exemple pratique. M. DUBOIS possédait avant son mariage un portefeuille de valeurs mobilières de 300 000 €. Après son mariage, il continue à gérer activement celui-ci, qui a une valeur de 500 000 € lors de son divorce. Il apprend alors avec stupeur que ce portefeuille n'est plus un bien qui lui est propre, mais est devenu, au fur et à mesure de ses arbitrages, un actif de la communauté ! Si, à l'origine, il avait détenu ce patrimoine par l'intermédiaire d'une société civile de portefeuille, malgré les arbitrages, ce portefeuille serait resté un bien propre.

B/ Une diminution incontestable de la base de taxation à certains impôts

Si on détient un portefeuille de valeurs mobilières, au regard de l'ISF, l'évaluation dépend de la valeur des titres évalués au 31 Décembre de l'année (ou évalués sur la moyenne des cours de Décembre). En revanche, si un portefeuille de valeurs mobilières est détenu par une société civile, la base de taxation à l'ISF est constituée par la valeur vénale des parts de la société civile. Or, de nombreuses considérations objectives, tirées le plus souvent des statuts (pactes d'actionnaires, clauses d'agrément, droits de préemption, clauses d'inaliénabilité, …) donnent aux parts de la société civile une valeur inférieure à celle résultant de l'addition de valeur des actifs boursiers.

C/ Une transmission de patrimoine de son vivant permettant de dissocier propriété et pouvoir de gestion

De nombreux parents reculent souvent devant la perspective d'une donation, même avec réserve d'usufruit à leur profit, sachant qu'une fois celle-ci faite, ils ne pourront plus arbitrer ce patrimoine qu'avec l'autorisation des enfants, nus-propriétaires. Aucun obstacle de ce genre n'est à craindre s'ils donnent la nue-propriété des parts d'une société civile. En effet, ils pourront librement continuer à arbitrer les actifs, en tant que gérant de la société civile, alors qu'en tant qu'usufruitiers des parts, ils continueront à percevoir les revenus de la société civile. Même s'ils optent pour une donation en pleine propriété des parts sociales, ils pourront continuer à gérer les biens des bénéficiaires, tant que la gestion de la société civile restera sous leur coupe. • D/ Une protection incomparable du patrimoine des personnes vulnérables Les personnes vulnérables bénéficient d'un régime de protection lourd et complexe, faisant fréquemment intervenir diverses personnes physiques en charge des intérêts de la personne à protéger (tuteur, administrateur légal, conseil de famille), ainsi que le juge des tutelles. La bonne gestion de ces intérêts laisse malheureusement parfois à désirer. Pourtant, rien n'interdit de mettre en oeuvre une stratégie simple, souple dans son fonctionnement, et permettant de confier la gestion des biens de la personne vulnérable à des personnes de confiance. La société civile est le socle de cette stratégie. Il suffit que les ascendants créent une société civile, puis donnent les parts de cette société à la personne vulnérable, permettant ainsi de remplir sa réserve héréditaire. La gestion des biens de la société civile sera confiée à des personnes qualifiées, désignées dans les statuts. On peut ainsi prévoir que le ou les ascendants seront les premiers gérants de la société civile, et en cas de démission ou de décès, que la gérance passera aux frères, soeurs ou neveux de la personne vulnérable. Voire à des tiers de confiance.

De plus, les investissements et arbitrages effectués au sein de la société civile n'ont pas à être soumis pour avis au juge des tutelles. L'intervention de celui-ci n'est nécessaire que s'il y a un projet de cession des parts de la société civile.

2/ Des dangers en cas d'utilisation malencontreuse

A/Une durée parfois inadaptée aux objectifs patrimoniaux

La loi autorise qu'une société civile ait une durée de 99 ans. Par facilité (ou par inconscience), cette durée est le plus souvent choisie par les fondateurs. Or, une stratégie patrimoniale commune à plusieurs personnes a nécessairement une durée limitée. Une fois les ascendants disparus, les descendants peuvent avoir des intérêts divergents, et les sources de conflit risquent de se multiplier.

B/ La société civile, piège patrimonial des minoritaires

Lorsque la société civile a clairement un objectif défensif (par exemple empêcher un futur héritier de faire procéder à la cession d'un bien de famille), le but véritable des parents est simplement de donner du temps aux autres héritiers pour qu'ils puissent financer le rachat de la part de l'héritier souhaitant vendre. Dans le cadre d'une société civile solidement contrôlée par les majoritaires, ceux-ci seront en position de force pour négocier la reprise des parts de cet héritier. Le dilemme de ce dernier est alors de rester « prisonnier » de la structure, ou de vendre ses parts à un prix très inférieur à leur valeur réelle. Et cela dépasse souvent l'intention initiale des parents.

C/ La société civile et les facultés intellectuelles du gérant

Tout un chacun est soumis aux effets du vieillissement, et le gérant n'y échappe pas. De graves dissensions entre associés et gérant risquent d'apparaître si le gérant est atteint de troubles temporaires de la mémoire, préjudiciables à la bonne marche de la société. Pour peu que les statuts aient prévu qu'un vote à l'unanimité des parts est nécessaire pour révoquer le gérant (y compris les parts de ce dernier), la situation sera complètement bloquée. Le coffre-fort a du bon, à la condition de ne pas perdre la clé, ou d'oublier la combinaison ! Vous détenez les parts d'une société civile existante, et souhaitez en optimiser l'usage ? Vous envisagez de créer une structure, avec votre conjoint ou vos descendants ? Le service d'Ingénierie Patrimoniale d'ÉLYSÉE VENDÔME est à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur la « sécurisation » de ces stratégies, à notre adresse habituelle.

 
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