Bouclier fiscal : la doctrine administrative censurée

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On se souvient que la loi Tepa du 21 août 2007 a abaissé à 50% des revenus le seuil à partir duquel le contribuable bénéficie d’un droit à restitution des impôts directs payés (impôt sur le revenu, ISF, impôts locaux sur la résidence principale, prélèvements sociaux).

Très vite, le principal sujet de litige entre les contribuables et l’administration a résidé dans la question de savoir s’il convenait d’intégrer dans les revenus du contribuable les produits des contrats d’assurance-vie multisupports. Rappelons qu’un tel contrat comporte des supports d’investissement différents, exprimés en UC : actions, obligations, SCPI, monétaires…

Cette pierre d’achoppement entre le fisc et les bénéficiaires du bouclier fiscal était d’autant plus surprenante que la loi était dénuée d’ambiguïté; en effet, l’article 1649-0 A du Code général des impôts stipule que « les revenus (…) des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ». Pour le calcul du droit à restitution, la loi considère donc comme réalisés dès leur inscription en compte les intérêts capitalisés des contrats en euros, alors que les produits des contrats en UC ne sont pris en compte dans les revenus qu’au moment du rachat total ou partiel du contrat ou de son dénouement.

LA DOCTRINE DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Certains vérificateurs s’étant aperçus que les fonds donnant accès à des UC était exclusivement investis sur le fonds euros, ont pris en compte les produits correspondants pour rejeter (ou réduire) les demandes de restitution. D’autres vérificateurs ont adopté la même position au motif que le contrat était trop investi sur le fonds euros et pas assez en UC.

Dans une instruction du 26 août 2008, l’administration centrale a confirmé l’interprétation de ses vérificateurs, en indiquant qu’elle refusait d’assimiler à des contrats multisupports ceux exclusivement ou quasi-exclusivement investis en euros pendant la majeure partie de l’année. A titre indicatif, l’instruction fixait à 20% le pourcentage minimal de l’épargne à affecter à des UC pour que les revenus des fonds en euros soient exclus dans le cadre de la détermination du droit à restitution.

Certains contribuables éconduits ont donc saisi les tribunaux administratifs et l’un d’eux a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’instruction d’août 2008.

LA POSITION DU CONSEIL D’ETAT

Dans un arrêt du 13 janvier 2010, le Conseil d’Etat s’est logiquement prononcé en faveur des contribuables en annulant pour illégalité les dispositions concernées du l’instruction administrative.

La Haute Assemblée retient que les produits générés par le fonds en euros d’un contrat multisupports ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d’un revenu réalisé dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté de procéder à des arbitrages au sein du contrat. En conséquence, les produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu’ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être réinvestis par le souscripteur vers des supports en UC et d’en subir les fluctuations.

LES CONSEQUENCES DE L’ARRÊT

Tous les contribuables qui ont saisi les tribunaux administratifs sur ce point devraient donc obtenir gain de cause.

En revanche, la situation de ceux qui n’ont pas contesté la réduction ou le rejet de leur demande de restitution ou qui se sont conformés à la doctrine administrative ne peuvent plus réclamer une restitution sur le fondement de l’article 1649-0 A du CGI, en raison de l’expiration des délais fixés par ce texte. Par ailleurs, il ne semble pas possible de soutenir, au cas particulier, que l’arrêt du Conseil d’Etat dont il s’agit ouvre un nouveau délai de réclamation sur le fondement de l’article L 190 du Livre des procédures fiscales. En effet, cette disposition vise les décisions de tribunaux qui révèlent la non-conformité d’une règle de droit fondant une imposition à une règle de droit supérieure ; or, une doctrine administrative ne constitue pas une règle de droit susceptible de fonder une imposition.

Enfin, pour les contribuables qui vont procéder au rachat de leur contrat alors que les revenus des fonds en euros ont déjà été compris dans le calcul du bouclier de l’année de leur inscription en compte, il reste à espérer que l’administration fiscale admette qu’ils puissent déduire, pour la détermination de leur prochain droit à restitution, le montant des produits réputés réalisés lors des rachats effectués sur leurs contrats multisupports de leurs revenus réellement réalisés : il s’agit là du seul moyen d’éviter la double prise en compte de ces produits lors des rachats effectués sur les contrats.

 
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