Entrepreneurs individuels, protégez vos bien personnels

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On sait que l’entrepreneur individuel répond indéfiniment sur l’ensemble de son patrimoine des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’ensuit que, faute d’exercer son activité via une société permettant de limiter sa responsabilité patrimoniale à concurrence de ses apports dans ladite société, le commerçant, l’artisan ou le professionnel libéral encourt le risque de voir ses créanciers professionnels le poursuivre sur l’intégralité de son patrimoine.

Afin de remédier à cette situation, la loi du 1er août 2003 a ouvert la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale. Sont concernés les biens à usage de résidence principale détenus en nom propre par l’entrepreneur ou en commun avec son conjoint, sans qu’il soit fait de distinction selon le mode de propriété (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit).

La loi LME du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie a étendu cette protection à l’ensemble des biens immobiliers non professionnels détenus par l’entrepreneur : ce dernier a donc désormais la faculté de mettre ces biens à l’abri des poursuites des créanciers.

  • Le dispositif est ouvert aux personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés, registre des métiers…) ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
  • Tous les immeubles bâtis ou non bâtis non affectés à l’usage professionnel sont visés par les nouvelles dispositions
  • Sous peine de nullité, la déclaration d’insaisissabilité doit revêtir la forme notariée et être publiée au bureau des hypothèques ainsi qu’au RCS ou au répertoire des métiers
  • La déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, étant ici précisé que les créanciers non professionnels ne peuvent pas, bien entendu, se voir opposer ladite déclaration
  • Bien qu’insaisissable, le bien objet de la déclaration demeure aliénable par l’entrepreneur ; en cas de cession du bien, le produit de la vente demeurera insaisissable sous condition de remploi dans le délai d’un an. (pour qu’il y ait report de l’insaisissabilité initiale, l’acte d’acquisition doit contenir une déclaration de remploi des fonds du prix de cession)
  • Enfin, l’entrepreneur peut renoncer à tout moment aux effets de l’insaisissabilité ; cette renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et être consentie au profit, soit de l’ensemble des créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration, soit de certains d’entre eux nommément désignés dans l’acte de renonciation.

En conclusion, la déclaration d’insaisissabilité constitue une alternative pour l’entrepreneur individuel souhaitant, de manière préventive ou en cas de difficultés financières prévisibles, se protéger d’actions de ses créanciers, sans pour autant recourir à la constitution d’une société.

 
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