Restitution des droits de donation initialement acquittés

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On sait qu’une donation peut, aux termes de l’article 951 du Code civil, être consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire. En présence d’une telle clause, très fréquente dans les donations de parents à enfants, si le bénéficiaire de la donation décède avant le donateur, le droit de retour s’exerce et le donateur redevient propriétaire des biens donnés sans avoir à acquitter les droits de succession.

Mais qu’en est-t-il du remboursement des droits de initialement acquittés au moment de la conclusion de l’acte de donation ?

Dans un arrêt n°06-12-024 du 4 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur ouvrait droit à la restitution des droits de mutation acquittés au titre de la donation.

En l’espèce, un père avait fait donation à sa fille de la nue-propriété d’actions d’une société en stipulant à son profit le droit de retour prévu à l’article 951 du Code civil précité. La fille avait elle-même fait donation à ses deux filles de la nue-propriété d’une partie des actions. La fille étant décédée, la seconde donation a donc été résolue.

La Haute Assemblée a donc estimé que les petites-filles pouvaient à bon droit demander la restitution des droits acquittés au titre de la seconde donation.

Bien entendu, pour qu’une telle demande aboutisse, encore faut-il que le délai de réclamation ne soit pas expiré ; à cet égard, rappelons que ce délai expire le 31 décembre de la seconde année suivant la résolution de la donation par l’effet du prédécès du donataire.

 
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