Assurance-vie : les pièges à éviter |
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| 01-10-2006 | |
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Quoi de plus courant, au plan patrimonial, qu’une souscription d’un contrat au profit de ses proches ? Pourtant, l’assurance-vie est régie par des règles spécifiques.Et il n’est pas inutile d’examiner à la loupe ces caractéristiques pour éviter de mauvaises surprises par la suite. 1/ Souscription du contrat : mieux vaut examiner l’origine des fonds…Le plus souvent, les capitaux qui servent à souscrire le contrat sont communs aux deux époux. Faut-il obtenir le consentement de l'autre époux à chaque souscription, comme le Code Civil le prévoit pour un certain nombre d’actes ? La réponse à cette question dépend de deux éléments : si la souscription a pour origine un excédent de revenus d’un époux, ce consentement n’est pas nécessaire. En effet, chaque époux dispose librement de l'excédent de revenus, après contribution aux charges du mariage. En revanche, si la souscription provient d'une épargne préconstituée, ou des liquidités issues de la cession d’un bien commun, le consentement est nécessaire s'il y a une intention libérale, ce qui est le cas si le bénéficiaire du contrat n’est pas l’autre époux. Rien n'interdit toutefois au souscripteur de désigner initialement son conjoint, puis de modifier ultérieurement l'identité du bénéficiaire, car la Cour de Cassation a jugé que le changement de bénéficiaire est un acte de gestion qui n'exige pas le consentement du conjoint (Cass, Ass Plén, 12/12/1986, Pelletier) ! Le cas est rare, mais mérite d’être signalé. 2/Information des bénéficiaires de l’existence du contrat : prudence !Le point est d'importance, car si le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat, le souscripteur ne peut plus effectuer de rachat partiel, ou modifier l’identité du bénéficiaire, sans son consentement. Ce problème devrait prochainement appartenir au passé, car un projet de loi envisage de soumettre l’acceptation du bénéficiaire au consentement de l’assuré. Mais tant que ce texte n’a pas force de loi, se cantonner au silence sur l’identité du bénéficiaire est la meilleure stratégie. Le souscripteur peut également déposer la clause bénéficiaire chez un notaire. Elle garde ainsi un caractère confidentiel pendant toute la durée du contrat. 3/Désignation du bénéficiaire : attention aux clauses-types !Le plus souvent, la clause-type est ainsi rédigée : « mon conjoint, à défaut mes enfants … ». Or, il importe d'attirer l'attention du souscripteur contre les conséquences mécaniques d'une disparition prématurée d'un des bénéficiaires en l'absence du mécanisme de la représentation. En effet, dans ce cas, le bénéfice du contrat ne va pas aux ayants droits du bénéficiaire décédé, mais aux autres bénéficiaires. Telle est en tout cas la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Et ce cas de figure peut se produire plus fréquemment qu’on le croit. M. RANDO, qui a deux enfants d’un premier lit, est remarié. Sa nouvelle épouse a une fille. Pour protéger son épouse et assurer l'éducation de cet enfant, M. RANDO a souscrit un contrat d'assurance-vie avec clause type :mon conjoint, à défaut mes enfants. Suite à un accident de la circulation M. et Mme RANDO décèdent. Mme RANDO ne pouvant accepter le bénéfice du contrat, les capitaux iront aux enfants de M. RANDO, et non à la fille de sa défunte épouse. 4/ Contrat d’assurance-vie et communauté universelle : une mauvaise allianceOn le sait, lorsque deux époux sont mariés en communauté universelle avec attribution intégrale, au décès de l’un des époux, le survivant récupère l’actif de succession en exonération de droits de succession. Toutefois, le contrat d'assurance-vie risque d'être la source d'une imposition. En effet, le contrat ne fait pas partie de la succession, mais relève d'un régime autonome d'imposition. Monsieur et Madame KERBLANC sont mariés en régime de communauté universelle. En 2001, M KERBLANC a souscrit un contrat d’assurance-vie de 300 000 € au bénéfice de son épouse. A son décès, si le contrat vaut 500 000 €, l’assureur décomptera l’abattement de 152 500 € au profit de son épouse, puis prélèvera une somme de 20 % sur les 347 500 € restants, soit une ponction de 69 500 €. En effet, le prélèvement de 20 % n’est pas assimilé à un droit de succession, mais constitue une imposition « sui generis », perçue même en l’absence de taxation de droit commun. 5/ Cession d’un bien démembré et remploi des capitaux dans un contrat d'assurance-vie souscrit en démembrement : une stratégie à éviter !Au plan pratique, si un bien démembré est cédé par les titulaires des droits démembrés, et que ceux-ci, d'un commun accord, souhaitent réinvestir les fonds sur un contrat d'assurance-vie, rien ne s'y oppose au plan du Droit Civil. En revanche, les conséquences négatives d’une telle stratégie apparaissent très vite. Il faut d’abord choisir qui, du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, sera l'assuré. On se heurte ici à un dilemme : si l'assuré est l'usufruitier, le dénouement du contrat risque de générer une taxation (prélèvement forfaitaire de 20 %) alors même que si ces capitaux avaient été gérés dans le régime de droit commun du démembrement (par exemple sur un compte-titres), leur récupération, à terme, par le nu-propriétaire, se serait faite en franchise de droits ! Si l'assuré est le nu-propriétaire, il est vraisemblable statistiquement que le contrat ne sera pas dénoué, l'usufruitier ayant une espérance de vie beaucoup plus faible que le nu-propriétaire. Mais ce n’est qu’une probabilité ! Si l’assuré venait contre toute attente à décéder avant l’usufruitier, celuici récupèrerait en pleine propriété un capital ayant déjà subi les droits de mutation ! Nos lecteurs s’en doutent, les spécialistes du groupe ÉLYSÉE-VENDÔME ont su anticiper ces problèmes, et proposer à leurs clients des parades adéquates. Si vos contrats actuels recèlent des zones de vulnérabilité, il n’est pas trop tard pour les consulter. |
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